Les congés d’été sont une période durant laquelle il faut rester attentif à l’actualité sociale.
En effet, pour l’Etat, c’est la période propice pour faire passer des modifications importantes au moment où chacun a l’esprit un peu ailleurs.
L’année 2010 ne fait pas exception avec notamment la décision du Conseil Constitutionnel qui valide l’assujettissement aux cotisations sociales pour les seuls dirigeants TNS des Sociétés d’Exercice Libéral.
1- Une réponse à un problème récent
Rappelons tout d’abord à quoi correspond ce que l’on appelle « le dossier de l’article 22 ». Il s’agit de l’article de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 qui a instauré l’assujettissement des dividendes à charges sociales pour les dirigeants TNS de SEL.
Face au tollé des professionnels face à cette modification législative, Le Conseil Constitutionnel a été saisi par l’ANSEL, le CNB et l’ACE pour se prononcer sur la validité de cet article.
Les trois organisations qui avaient remis en cause ce régime estimaient que l’assujettissement à cotisations sociales d’une partie des revenus distribués aux associés des Sel, qui s’impose depuis le 1er janvier 2009 aux associés majoritaires de certaines professions libérales, porte atteinte aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Leur analyse était basée sur deux arguments :
- Premièrement, le dispositif instituerait plusieurs différences de traitement injustifiées : entre les professionnels libéraux et les autres travailleurs non salariés non agricoles ou encore entre les associés d’une Sel selon qu’ils sont majoritaires ou minoritaires.
- Deuxième argument, la présence d’un traitement identique à des personnes placées dans une situation différente. Ils estiment ainsi que l’assujettissement à cotisations sociales des dividendes versés tant aux associés qui n’exercent pas dans ces Sel qu’à ceux qui y exercent méconnaît le principe d’égalité.
La réponse du Conseil Constitutionnel est sans appel.
Sur les deux arguments, le Conseil Constitutionnel rejette la demande des plaignants.
Ce dernier estime que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur y déroge pour des raisons d’intérêt général dans la mesure où la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit.
Dans leur analyse, les sages valident le régime particulier des associés majoritaires de ces sociétés :
- Tout d’abord parce qu’il leur offre « la possibilité de verser les revenus tirés de l’activité de ces sociétés soit sous forme de rémunération, soit sous forme de dividendes et revenus de comptes courants »,
- Ensuite parce qu’ils trouvent justifié que « le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l’activité de ces sociétés »,
- De façon similaire, ils valident ce régime social destiné aussi à mettre fin à des divergences de jurisprudence sur la définition de l’assiette de cotisations sociales versées par les associés majoritaires des Sel.
Sur le second argument : le Conseil constitutionnel estime que le principe d’égalité n’oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
2- Quelles réflexions peut-on faire sur cette décision ?
Cette décision est à la fois consternante et en même temps compréhensible
Consternante car la notion d’égalité retenue par le Conseil constitutionnel ne tient pas la route. La distorsion de situation avec les dirigeants salariés ou encore les gérants majoritaire de SARL est d’une telle évidence qu’on se demande comment le Conseil constitutionnel a pu la laisser passer.
Mais dans le même temps, sa position est compréhensible.
La position des plaignants était délicate car comment justifier sur le fonds cette évasion sociale dans les proportions retenues par certains professionnels de santé ?
La véritable motivation de sa décision est indiquée dans les motivations :
« … le législateur a entendu dissuader le versement de dividendes fondé sur la volonté de faire échapper aux cotisations sociales les revenus tirés de l’activité de ces sociétés ; qu’il a souhaité éviter des conséquences financières préjudiciables à l’équilibre des régimes sociaux en cause ; …»
La priorité financière est clairement soulignée, particulièrement dans ces périodes délicates pour les finances publiques.
On ne peut cependant qu’être inquiet d’une mise à mal si évidente du principe d’égalité.
Pour autant, tout n’est pas définitivement réglé car il y a fort à parier qu’un recours sera intenté auprès des instances européennes pour qu’elles se prononcent sur ce dossier.
La question importante maintenant est de savoir comment va évoluer la situation des gérants majoritaires de SARL ?
En effet, sur le fond, la décision du Conseil Constitutionnel n’impose pas que la règle soit étendue aux ressortissants du RSI.
Il reste aux professionnels à proposer d’autres solutions, comme par exemple la clause anti-abus.
Mais dans le contexte actuel de chasse aux ressources, il y a fort à craindre qu’ils ne soient guère entendus.
Consultez la décision du Conseil Constitutionnel
(Décision n°2010-24 QCP du 06/08/2010)
Bruno CHRETIEN
Dirigeant de Factorielles










Un commentaire
Je ne suis en aucun cas d’accord avec votre analyse :
La caractéristique des professions libérales est qu’elles sont exclusivement réservées au diplômés qui seuls ont le droit de les exercer et, surtout aucune société ne peut être créée dans le domaine par un investisseur non titulaire du diplôme. En conséquence, les revenus tirés de ces professions sont, à proprement parler, des revenus du « travail ».
Ainsi, un investisseur a le droit d’acheter plusieurs salons de coiffure et d’y salarier des coiffeurs diplômés, mais il ne peut en aucun cas créer une S.A. de médecine ou d’architecture et y salarier des médecins ou des architectes. Dès lors que la détention d’une société est interdite aux non diplômés et réservée aux praticiens diplômés (avec numérus clausus par dessus le marché), c’est donc bien que ce qui fonde son profit est la formation et la compétence (donc, le travail) – et doit donc être soumis à charge- , et non l’investissement (le capital).
Ainsi si cette décision impose de payer les charges sur les dividendes, elle constate aussi la différence fondamentale qui existe entre une profession libérale et toutes les autres professions.
Elle protège donc pour l’instant les professions libérales de l’appréciation européenne qui demande depuis longtemps la pleine ouverture de ces professions à tous les investisseurs et qui se heurte à la lecture française de la compétence unique liée à l’obtention du diplôme.
Devant un tel choix, je suis bien certain que tous les professionnels préfèrent largement payer leur charges sur les dividendes plutôt que se retrouver en concurrence avec des grands groupes purement capitalistiques qui investiraient leurs professions en salariant des diplômés nettement moins bien rémunérés qu’ils ne le sont actuellement.
On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre…